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  1. Sociétés en nom Collectif S.N.C :
  1. Définition et notions :

La société en nom collectif a pour objet de faire la commerce sous une raison sociale. Le capital de cette société n'a pas de minimum. La raison sociale est le nom de la société, il est formé de tous les associés ou d'un associé suivi de compagnie.

L'apport de chaque associé est représenté par des parts sociales.

Les associés sont solidaires et responsables indéfiniment, ils sont commerçants et se réunissent pour nommer un gérant.

La faillite ou la mort d'un associé fait dissoudre la société.

2- Constitution :

L'opération de constitution passe par trois phases :

     

  1. Les promesses d'apport : Les associés s'engagent vis à vis de la société à apporter soit des biens, soit des espèces pour un montant déterminé. Le montant total des promesses d'apport constitue la formation du capital social car l'ensemble de ces promesses d'apport est précisé dans les statuts de la société.

     

La promesse d'apport constitue une créance de la société sur les associés, cette créance est toujours enregistrée à l'actif du bilan. Lors de la constitution de la société, chaque associé est débité de sa promesse d'apport par un compte de tiers intitulé "4551 Associés, compte d'apport en nature ou en numéraire" qui est ouvert au nom de chacun d'eux.

4551

 

X, son compte d'apport en nature

4552

 

Y, son compte d'apport en numéraire

 

1012

 

Capital souscrit appelé non versé

 

1011

 

Capital souscrit non appelé

 

 

Leur promesse d'apport pour la constitution de la SNC X et Cie sous acte notarié no …

 

b- La réalisation ou la libération des apports : C'est l'exécution des promesses des associés.

1er cas où l'apport est pur et simple : Dans ce cas les associés honorent leurs engagements et mettant à la disposition de la société leur apport promis.

     

  • Si l'apport est en nature, la réalisation doit être entière :

     

Actif divers

 

X, compte d'apport en nature

Réalisation totale de son apport

     

  • Si l'apport est en numéraire, la réalisation peut être partielle ou totale :

     

512

 

Banque

4591

 

Y, son compte capital souscrit non appelé

 

 

 

Y, son compte d'apport en numéraire

 

 

Libération partielle de son apport

Remarque: Si la libération est totale on n'utilisera pas le compte 4591

 

2ème cas où l'apport comporte des créances à recevoir :

Ce genre d'apport peut être réalisé de deux manières différentes :

     

  • Créances apportées sans réduction : Lorsque l'apport d'un associé comporte des créances, celles-ci ne sont pas toujours complément recouvrées par la société que les a reçues. A ce moment là, c'est l'associé apporteur de ces créances qui est lui-même responsable de leur recouvrement. Si le débiteur ne rembourse pas ses créances, c'est l'associé qui doit verser à la société le montant des sommes ainsi impayés afin que son apport soit intégralement réalisé.

     

Actifs divers

 

Clients de X

 

 

Passif divers

 

X, son compte d'apport en nature

Réalisation partielle de son apport sous réserve des créances

 

     

  • Créances apportées avec réduction : Pour éviter toute discussion ultérieure entre associés, il arrive souvent que la société prenne à forfait le montant des créances apportées. Ce prix est alors égal à la valeur nominale des créances diminué d'une réduction forfaitaire établie en tenant compte des recouvrements douteux. Dans ce cas, c'est la société qui est responsable du recouvrement des créances et non plus l'associé.

     

Les créances sont toujours reprises à leur valeur nominale. La différence entre leur valeur d'apport est portée au crédit du compte "491 Provision pour dépréciation des créances clients"

 

 

Actif divers

 

 

Clients

 

 

 

Passifs divers

 

419

 

P.P.D. des créances clients

 

 

 

X, son compte d'apport en nature

 

 

Réalisation totale de son apport

 

3ieme cas : Excédent ou insuffisance d'apport :

Si le bilan de l'associé comporte des dettes, on procède avec la société à l'évaluation de son bilan et par suite au calcul de l'apport réel de cet associé car la société a pris à sa charge d'en payer la valeur des biens figurant à l'actif du bilan et de rembourser les dettes de l'apporteur.

L'apport réel de l'associé est obtenu comme suit :

Actifs apportés (d'après le bilan ou d'après l'apport)

- Dettes prises en compte par la société

_________________________________________

= Apport net ou effectif

- Promesse d'apport

_________________________________________

Excédent ou insuffisance d'apport

     

  • Cet excédent d'apport ne modifie pas le capital social constitué par la seule promesse d'apport. Il sera comptabilisé dans le compte courant de l'associé. Le patrimoine net de la nouvelle société en nom collectif est constitué par les promesses d'apport et no pas par l'apport effectif des associés.

     

Il faut remarquer que l'excédant d'apport figurant dans le compte courant de l'associé peut n'être en fait qu'une dette à long terme pour la société.

     

  • L'insuffisance d'apport devra être versée pat l'associé car l'apport en nature devra être intégralement libéré à la constitution.

     

 

 

Actifs divers

 

 

Passifs divers

 

X, son compte d'apport en nature

 

X, son compte courant (Excédent)

Réalisation entière de son apport

 

A la fin de la réalisation des apports, on passe l'écriture suivante :

1012

 

Capital souscrit appelé non versé

 

 

 

Capital souscrit appelé versé

 

 

Régularisation comptable des comptes de capital

Apres la régularisation comptable des comptes de capital, on passe l'écriture des frais de constitution.

     

  1. Frais d'établissement :

     

Ce sont les dépenses provenant du fait de la constitution de la société. Ces frais comprennent : les droits d'enregistrement, les frais de publication légale et insertion dans un journal d'annonce légal, les frais d'acte (honoraires de l'avocat et du notaire qui sont des rédacteurs de l'acte), les frais de rédaction et de publication de l'acte : timbres fiscaux, frais de dépôt aux greffes du tribunal de commerce, immatriculation au registre de commerce.

Ces frais sont habituellement enregistrés au débit du compte "2121 Frais d'établissement". Ils sont généralement amortis sur 5 ans et constituent pendant leur période d'amortissement un actif fictif car ils ne sont pas un bien réel.

1er cas : Si les frais d'enregistrement ont été réglés par la société ou par un associé à titre personnel :

2121

 

Frais d'établissement

 

 

 

Banque ou caisse

 

 

 

Créditeurs divers hors exploitation

 

 

 

X, son compte courant

 

 

Règlement des frais d'établissement.

2ième cas : Si la société avance un certain montant à un avocat ou à un notaire pour enregistrer la société ou si l'avocat ou le notaire a exigé une avance sur ses honoraires :

Débiteurs divers hors exploitation

 

Banque ou caisse

Avance au notaire ou à l'avocat pour l'enregistrement de la société

 

3ieme cas : Lorsque l'avocat ou le notaire apporte à la société l'immatriculation au registre de commerce :

     

  • si les frais d'établissement sont inférieurs au montant de l'avance :

     

Frais d'établissement

 

Banque

 

 

Débiteurs divers hors exploitation

     

  • si les frais d'établissement sont supérieurs au montant de l'avance :

     

Frais d'établissement

 

 

Banque

 

Débiteurs divers hors exploitation

 

c- Remboursement des créances :

 

 

     

  • Si les créances sont à la charge de l'associé, on passe l'écriture suivante :

     

Banque

X, son compte courant (Pour les créances non remboursées)

 

Clients de X

Versement en compte de toutes les créances.

     

  • Si les créances sont à la charge de la société et que la perte du non-recouvrement des créances soit plus grande au montant de la provision, cette perte sera portée au débit du compte "68515 Créances de l'exercice devenues irrécouvrables". On passe les écritures suivantes :

     

Banque

 

Créances de l'exercice devenues irrécouvrables

 

Clients

Encaissement des créances

 

 

P.P.D. des créances clients

 

 

Reprises sur provision d'exploitation

Annulation de la provision

 

d- Appels ultérieurs :

     

  • Quand la société réclame l'associé "Y" de libérer partiellement ou intégralement son capital, on passera par deux écritures :

     

4592

 

Y, son compte capital souscrit appelé non versé

 

 

 

Y, son compte capital souscrit non appelé

 

 

Appel à "Y" de verser son apport

 

 

Capital souscrit non appelé

 

 

 

Capital souscrit appelé non versé

 

 

Régularisation comptable des comptes de capital

     

  • Lors du versement de la totalité ou d'une partie de l'apport réclamé, on passera par deux écritures :

     

Banque

 

 

Y, son compte capital souscrit appelé non versé

Règlement de l'appel

Compte capital souscrit appelé non versé

 


Capital souscrit appelé versé

Régularisation comptable des comptes de capital

 

     

  • Lorsque le capital sera entièrement libéré, on passera l'écriture suivante :

     

Capital souscrit appelé versé

 

Capital social

Régularisation comptable des comptes de capital

 


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